Définitions des types de déchets

L’ensemble des définitions suivantes sont extraites du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique dont voici le lien : https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decret/2023/03/09/2023044053/2023/08/10.

Déchets dangereux

« Un déchet dangereux est tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe 1re. La liste précise des déchets dangereux se trouve à l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets. Y sont par exemple repris les déchets de tissus animaux, les déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses, les hydrocarbures accidentellement répandus, les boues de fond de cuves, les déchets contenant du mercure ou des métaux lourds, les suies, les déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques, les déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ... »

article 5, § 1er, 2°, et à l’article 51 du décret « déchets ».

Déchet ménager

« Les déchets ménagers sont les déchets en mélange et les déchets collectés sélectivement provenant des ménages, y compris les déchets de papiers, cartons, verres, de métaux, de matières plastiques, de bois, d’emballages, de textiles, les biodéchets, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas usagés et le mobilier usagé. »

article 5, §1er, 32° du décret « déchets »

Déchet assimilé

« Les déchets assimilés sont les déchets en mélange et collectés sélectivement provenant d’autres sources que les ménages, lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets ménagers. »

article 5, §1er, 33° du décret « déchets »

Déchet professionnel

« Les déchets professionnels sont les déchets qui ne sont ni des déchets ménagers, ni des déchets assimilés. Le déchet professionnel est donc une notion résiduaire : tout déchet qui n’est ni ménager ni assimilé est d’office professionnel. »

Pour constater l’infraction pour un déchet professionnel, il faut revenir à l’article 47, §4, du décret « déchets ». Ainsi, selon cet article, tout détenteur de déchets assimilés non dangereux ou professionnels doit pouvoir prouver qu’il respecte l’obligation de gestion des déchets

  • soit par un traitement dans ses propres installations y autorisées,
  • soit par un transfert dans une installation ou une entreprise de traitement y autorisée,
  • soit par la remise à un collecteur ou un négociant y autorisé.

Les ménages sont concernés par la collecte des immondices organisée par les communes (généralement via les intercommunales) sur le territoire régional. Les autres détenteurs de déchets devront recourir à l’un des trois modes de gestion prévus à l’article 47, §4 du décret « déchets ».

article 5, §1er, 34° du décret « déchets »